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Question-réponse

Un salarié qui suit une formation en dehors du temps de travail est-il rémunéré ?

Vérifié le 18/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Les règles diffèrent selon que la formation est à l'initiative du salarié ou l'initiative de l'employeur ou si elle a lieu dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).

  • Non. Lorsqu'un salarié utilise son compte personnel de formation (CPF) ou sollicite un projet de transition professionnelle (PTP) pour se former en dehors du temps de travail, il ne perçoit pas de rémunération.

  • Non, le salarié n'est pas rémunéré.

    En principe, ces formations ont lieu dans le cadre du plan de développement des compétences.

    Il peut s'agir d'une formation suivie dans le cadre d'actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou de branche. Le consentement du salarié est obligatoire. L'accord peut prévoir une compensation pour garde d'enfant.

    En l'absence d'accord collectif (d'entreprise ou de branche) et avec le consentement écrit du salarié, des actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail. La limite est fixée :

    • À 30 heures par an et par salarié
    • Et à 2 % du forfait pour le salarié concerné.

    Ces formations suivies en dehors du temps de travail ne sont pas des formations obligatoires.

    Le salarié dispose de 8 jours pour dénoncer (c'est-à-dire refuser) l'accord, à compter de sa conclusion.

    Ainsi, dans l'un ou l'autre cas, le salarié ne perçoit ni rémunération, ni allocation de formation.

    Le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Il en est de même si le salarié dénonce l'accord dans les 8 jours.

  • Non, la formation hors temps de travail dans le cadre de la reconversion ou Pro-A n'est pas rémunérée.

La commission de contrôle des listes électorales a deux missions :

  • Elle s’assure de la régularité des listes électorales (contrôle des inscriptions et des radiations).
  • Elle statue sur les recours administratifs préalables obligatoires déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire en matière de liste électorale : elle peut ainsi être saisie, à tout moment, par un électeur de la commune qui conteste la décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, en lui présentant un recours administratif.
  • Membres de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Marsilly

    pdf | 50,51 Ko | 08 Août 2023

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